DÉCRET n°2015-1276 du 13 octobre 2015

Article 16

Créé le 1 février 2016

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 sont classés dans l'emploi de greffier fonctionnel à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux articles 10 et 14.

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En vigueur du lundi 1 février 2016 au vendredi 28 février 2025