DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015

Article 19

Créé le 1 novembre 2015 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 134

I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel. II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1368 du 20 septembre 2017art. 6

I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel. II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

I. - Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers ayant atteint au moins le sixième échelon et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
II. - L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
III. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.