JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Section 1 : Dispositions relatives au classement

Article 14

Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 15

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C| SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER | | |----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Échelon | Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| | | 10e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon : | | | | -A partir de deux ans

-Avant deux ans | 9e échelon

8e échelon | Ancienneté acquise

Ancienneté acquise| | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION

dans l'échelle C2

de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER | | |------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Échelon | Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| | | 12e échelon :

-A partir de deux ans

-Avant deux ans| 9e échelon

8e échelon | Ancienneté acquise

Ancienneté acquise| | 11e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION

dans l'échelle C1

de la catégorie C| SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER | | |----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | Échelon | Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| | | 12e échelon (à compter du 1er janvier 2021) | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon :

-A partir d'un an

-Avant un an| 4e échelon

4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise

Sans ancienneté| | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade.

IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 16

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, à bénéficier des dispositions de l'article 14 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 17

I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.