DÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015

Article 8

Créé le 15 octobre 2015

Sous réserve de la présentation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de chaque traitement, de l'engagement de conformité mentionné au IV de l'article 1er, les traitements de données à caractère personnel faisant l'objet du présent décret sont autorisés pour toute la durée des expérimentations prévues à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.

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Abrogé depuis le samedi 5 juin 2021

Abrogé parDécret n°2021-707 du 3 juin 2021art. 3

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au vendredi 4 juin 2021

Sous réserve de la présentation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de chaque traitement, de l'engagement de conformité mentionné au IV de l'article 1er, les traitements de données à caractère personnel faisant l'objet du présent décret sont autorisés pour toute la durée des expérimentations prévues à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.