JORF n°0221 du 24 septembre 2015

Article 4

Article 4

L'article R. 3132-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente » sont remplacés par les mots : « zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 » et les mots : « communes ou » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « commune d'intérêt touristique ou thermale » sont remplacés par les mots : « zones touristiques » ;
3° Les 3° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Le nombre de villages de vacances ;
« 4° Le nombre de chambres d'hôtes ;
« 5° Le nombre de terrains de camping ;
« 6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
« 7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
« 8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;
« 9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 3132-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente » sont remplacés par les mots : « zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 » et les mots : « communes ou » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « commune d'intérêt touristique ou thermale » sont remplacés par les mots : « zones touristiques » ;

3° Les 3° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Le nombre de villages de vacances ;

« 4° Le nombre de chambres d'hôtes ;

« 5° Le nombre de terrains de camping ;

« 6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;

« 7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;

« 8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;

« 9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement. »