JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Article 9

Article 9

La dernière phrase de l'article R. 222-12 est remplacée par la phrase suivante :
« En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction. »


Historique des versions

Version 1

La dernière phrase de l'article R. 222-12 est remplacée par la phrase suivante :

« En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction. »