JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Article 18

Article 18

L'article R. 431-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-8.-Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 431-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-8.-Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République. »