JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Article 17

Article 17

L'article R. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-2.-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
« La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-2.-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

« La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »