JORF n°0206 du 6 septembre 2015

Article 10

Article 10

L'article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « au moment de la prise de fonction de l'agent », sont insérés les mots : « , ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sont tenus de rembourser les montants perçus » sont ajoutés les mots : « , à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. » ;
b) Ce même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions. ».


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Version 1

L'article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « au moment de la prise de fonction de l'agent », sont insérés les mots : « , ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sont tenus de rembourser les montants perçus » sont ajoutés les mots : « , à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. » ;

b) Ce même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions. ».