DÉCRET n°2015-1118 du 3 septembre 2015

Article 3

Créé le 6 septembre 2015

Le projet de rapport est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires selon les modalités prévues par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale. Le délai qui leur est réservé ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

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En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 2015

Le projet de rapport est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens de chacun des quartiers prioritaires selon les modalités prévues par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale. Le délai qui leur est réservé ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.