JORF n°0200 du 30 août 2015

Chapitre 3 : Régime indemnitaire des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissements

Article 11

Une indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements.

Article 12

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 11 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 13

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.