DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015

Chapitre 3 : Régime indemnitaire des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissements

Abrogé1 janvier 2023
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Créé le 1 septembre 2015 · Abrogé le 1 janvier 2023

Une indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements.

Créé le 1 septembre 2015 · Abrogé le 1 janvier 2023

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au samedi 31 décembre 2022

Chapitre 3 : Régime indemnitaire des conseillers d'orientation-psychologues et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissementsChapitre 3 : Régime indemnitaire des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissements

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au jeudi 31 août 2017

Chapitre 3 : Régime indemnitaire des conseillers d'orientation-psychologues et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissements
Article 11
Article 12
Article 13