JORF n°0197 du 27 août 2015

DÉCRET n°2015-1062 du 26 août 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 615-43-14,

Décrète :

Article 1

Les agriculteurs qui ont bénéficié, pour la campagne 2014, du volet « maintien » de l'aide de soutien à l'agriculture biologique prévue aux I et V de l'article D. 615-43-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé peuvent bénéficier d'une aide complémentaire.
Le bénéfice de l'aide complémentaire est subordonné au respect des dispositions du règlement n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 2

I. - Le montant maximal de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à la différence entre les montants de l'aide globale à l'agriculture biologique calculés avant et après l'application d'un coefficient stabilisateur de 74,57 % au volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique.
II. - Pour l'application du I, le montant de l'aide globale à l'agriculture biologique est égal au montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique, au titre de l'année 2014, comprenant les volets « maintien » et « conversion », auquel s'ajoute, si le chiffre d'affaires relatif aux productions biologiques est supérieur à 40 % du chiffre d'affaires total et si le montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique est inférieur à 4 000 €, un montant déterminé comme suit :
a) 2 500 € lorsque le montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique, au titre de l'année 2014, est inférieur à 1 500 € ;
b) 4 000 € diminués du montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique, au titre de l'année 2014, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 1 500 € et inférieur à 4 000 €.
III. - Pour l'application aux groupements agricoles d'exploitation en commun des a et b du II, le montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique attribué au GAEC est divisé par le nombre des associés éligibles au titre de l'année 2014, dans la limite de trois, et l'abondement éventuel est multiplié par le même nombre.
IV. - Les aides d'un montant inférieur à 75 € ne sont pas versées.

Article 3

I. - L'agence de services et de paiement (ASP) fournit à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pour chaque bénéficiaire du volet « maintien » de l'aide de soutien à l'agriculture biologique au titre de l'année 2014, l'ensemble des informations nécessaires au calcul de l'aide complémentaire.
II. - Conformément à la méthode de calcul définie à l'article 2, FranceAgriMer calcule le montant de l'aide complémentaire et communique à chacun des bénéficiaires potentiels, outre la date limite de dépôt de la demande d'aide, fixée au 10 septembre 2015, un formulaire de demande d'aide précisant le montant maximal de l'aide pouvant être demandée et un modèle d'attestation sur l'honneur relative aux montants des aides de minimis déjà perçues et à percevoir, à joindre par le bénéficiaire à sa demande.
III. - Les demandes d'aide doivent être renvoyées avant le 10 septembre 2015.
Les demandes non signées ou ne comportant pas l'attestation mentionnée au II ne sont pas recevables.
IV. - FranceAgriMer vérifie le caractère complet du dossier de demande, la conformité de la demande avec la réglementation « de minimis » et contrôle le montant de l'aide complémentaire demandée.
Il transmet à l'agence de services et de paiement un fichier comprenant pour chaque bénéficiaire la proposition de montant d'aide complémentaire à percevoir.
V. - L'agence de services et de paiement, au vu des éléments transmis par FranceAgriMer, décide du montant de l'aide complémentaire, procède au paiement ainsi qu'au recouvrement des éventuels indus. A l'issue du paiement, l'agence de services et de paiement met à disposition de chaque bénéficiaire un relevé du paiement précisant le caractère de minimis de l'aide versée, en application du règlement (UE) n° 1408/2013.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert