I. - Le montant maximal de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à la différence entre les montants de l'aide globale à l'agriculture biologique calculés avant et après l'application d'un coefficient stabilisateur de 74,57 % au volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique.
II. - Pour l'application du I, le montant de l'aide globale à l'agriculture biologique est égal au montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique, au titre de l'année 2014, comprenant les volets « maintien » et « conversion », auquel s'ajoute, si le chiffre d'affaires relatif aux productions biologiques est supérieur à 40 % du chiffre d'affaires total et si le montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique est inférieur à 4 000 €, un montant déterminé comme suit :
a) 2 500 € lorsque le montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique, au titre de l'année 2014, est inférieur à 1 500 € ;
b) 4 000 € diminués du montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique, au titre de l'année 2014, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 1 500 € et inférieur à 4 000 €.
III. - Pour l'application aux groupements agricoles d'exploitation en commun des a et b du II, le montant total de l'aide de soutien à l'agriculture biologique attribué au GAEC est divisé par le nombre des associés éligibles au titre de l'année 2014, dans la limite de trois, et l'abondement éventuel est multiplié par le même nombre.
IV. - Les aides d'un montant inférieur à 75 € ne sont pas versées.