JORF n°0028 du 3 février 2015

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7

I. - Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
II. - Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret.
III. - Dans les cas où l'application des articles 2 et 3 du présent décret conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.