JORF n°0191 du 20 août 2015

Article 11

Article 11

La seconde phrase de l'article R. 662-12-1 est remplacée par la phrase : « Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4. »


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Version 1

La seconde phrase de l'article R. 662-12-1 est remplacée par la phrase : « Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4. »