JORF n°0200 du 30 août 2014

Article 4

Article 4

L'article R. 6242-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6242-5.-Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine. »


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Version 1

L'article R. 6242-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6242-5.-Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine. »