JORF n°0197 du 27 août 2014

Article 1

Article 1

L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-2.-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.»


Historique des versions

Version 1

L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-2.-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.»