Article 1
L'accord portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie, qui figure en annexe, est approuvé. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2014.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le 1° du I de son article 133 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions de retraites des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 5° de son article 1er ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 83 ;
Vu la loi de pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales, notamment son article 5 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 30 avril 2014 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 4 février 2014,
Décrète :
L'accord portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie, qui figure en annexe, est approuvé. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2014.
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L'article 83 de la loi 29 décembre 2013 susvisée entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
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Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte dans la constitution des droits à pension au titre du même code pour les seuls agents :
1° Titularisés dans l'une des fonctions publiques de droit commun avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
2° Nommés dans les corps de la magistrature de l'ordre judiciaire avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret ;
3° Nommés sur des emplois militaires avant la date de prise d'effet de l'accord annexé au présent décret.
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1 cité
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 22 août 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert