JORF n°0194 du 23 août 2014

Article 8

Article 8

Sont approuvées par le ministre chargé du budget :
1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;
2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.


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Version 1

Sont approuvées par le ministre chargé du budget :

1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;

2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.