JORF n°0193 du 22 août 2014

Article 6

Article 6

Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.


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Version 1

Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.

Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.