DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014

Article 5

Créé le 23 août 2014

Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.

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En vigueur depuis le samedi 23 août 2014