DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014

Article 7

Créé le 23 août 2014

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
Le médiateur ne peut porter à la connaissance des autres parties ces informations ou documents couverts par le secret, qu'avec l'accord de la partie qui s'en est prévalue.

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En vigueur depuis le samedi 23 août 2014