DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

Article 24

Créé le 1 septembre 2014

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter

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En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.