DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

Article 12

Créé le 1 septembre 2014

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014