Article 11
L'agent exerçant les fonctions de secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature à la date de publication du présent décret est maintenu, à compter de cette date, dans ces fonctions pendant une durée de trois ans.
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L'agent exerçant les fonctions de secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature à la date de publication du présent décret est maintenu, à compter de cette date, dans ces fonctions pendant une durée de trois ans.
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