JORF n°0178 du 3 août 2014

Article 5

Article 5

Après l'article 9-3 du même décret, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9-4.-Pour chacun des trois premiers collèges ainsi que pour les cinquième et sixième collèges, les listes de candidats sont établies par collège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire dans chaque collège.
« Pour le quatrième collège, les listes de candidats sont établies par siège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire pour chaque siège.
« Les membres titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 9-3 du même décret, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9-4.-Pour chacun des trois premiers collèges ainsi que pour les cinquième et sixième collèges, les listes de candidats sont établies par collège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire dans chaque collège.

« Pour le quatrième collège, les listes de candidats sont établies par siège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire pour chaque siège.

« Les membres titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. »