JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Il est créé au ministère de la défense un corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L'accès à ce corps est subordonné à la détention d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente.

Article 2

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :

1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :

a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;

2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :

a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;

3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :

a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;

b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.

Article 3

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code.
Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique.
Les infirmiers anesthésistes exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-12 du code de la santé publique.