DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014

Titre VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS

Abrogé1 janvier 2017
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Créé le 1 octobre 2014 · Abrogé le 1 janvier 2017

I. - Les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé sont intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le présent décret conformément aux tableaux de reclassement ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe normale du corps d'infirmiers civils
de soins généraux du ministère de la défense
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe supérieure du corps d'infirmiers civils
de soins généraux du ministère de la défense
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
II. - Par dérogation au I, les infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense peuvent opter, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, pour le maintien dans leur corps régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de deux mois, le choix exprimé par l'agent est définitif.
III. - Les dispositions du III de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée s'appliquent aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense qui n'ont pas demandé à bénéficier du droit d'option prévu au II et qui ont été intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2014 · Abrogé le 1 janvier 2017

I. - Les infirmiers de l'Institution nationale des invalides, régis par le décret du 23 avril 1990 susvisé, sont reclassés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, régi par le présent décret conformément aux tableaux de reclassement ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe normale du corps des personnels infirmiers
de l'Institution nationale des invalides
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
5e échelon avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe supérieure du corps des personnels infirmiers
de l'institution nationale des invalides
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps des infirmiers civils en soins généraux
et spécialisés du ministère de la défense
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon 9e échelon Sans ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps d'origine par les infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
II. - Par dérogation au I, les infirmiers de l'Institution nationale des invalides peuvent opter, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, pour le maintien dans leur corps régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert pendant une durée de deux mois à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de deux mois, le choix exprimé par l'agent est définitif.
III. - Les dispositions du III de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée s'appliquent aux infirmiers de l'Institution nationale des invalides qui n'ont pas demandé à bénéficier du droit d'option prévu au II et qui ont été intégrés dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Titre VI : CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Article 28
Article 29