DÉCRET n°2014-843 du 25 juillet 2014

Article 3

Créé le 28 juillet 2014

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du conseil sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2018

Abrogé parDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017art. 34 (VD)

En vigueur du lundi 28 juillet 2014 au samedi 30 juin 2018

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du conseil sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.