DÉCRET n°2014-843 du 25 juillet 2014

Article 2

Créé le 28 juillet 2014

Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins en font la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.
La convocation et l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés à chacun des membres du conseil par tout moyen, au moins une semaine avant la séance. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété à la demande d'un des membres du conseil. La demande est adressée par tout moyen, au moins trois jours avant la séance. L'ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l'ensemble des membres.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut, en cas d'absence, donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2018

Abrogé parDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017art. 34 (VD)

En vigueur du lundi 28 juillet 2014 au samedi 30 juin 2018

Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins en font la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.
La convocation et l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés à chacun des membres du conseil par tout moyen, au moins une semaine avant la séance. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété à la demande d'un des membres du conseil. La demande est adressée par tout moyen, au moins trois jours avant la séance. L'ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l'ensemble des membres.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut, en cas d'absence, donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.