JORF n°0166 du 20 juillet 2014

Article 5

Article 5

Le cas des élèves officiers dont les résultats sont insuffisants est soumis à l'avis du conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
En cas d'échec dans la scolarité, ils poursuivent éventuellement leur carrière ou leur engagement selon les dispositions prévues aux articles 14 et 15 de ce même décret.


Historique des versions

Version 1

Le cas des élèves officiers dont les résultats sont insuffisants est soumis à l'avis du conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

En cas d'échec dans la scolarité, ils poursuivent éventuellement leur carrière ou leur engagement selon les dispositions prévues aux articles 14 et 15 de ce même décret.