DÉCRET n°2014-793 du 9 juillet 2014

Article 16

Créé le 12 juillet 2014

Avant le début du scrutin, les clés de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux. Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au vendredi 31 janvier 2025

Avant le début du scrutin, les clés de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux. Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.