Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014

Article 5

Créé le 1 février 2014

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans les échelles 3, 4 et 5
NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2014