JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANTÉRIEURE
dans les échelles 3, 4 et 5| NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5| | |:------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------:|--------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |

Article 6

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 6 sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANTÉRIEURE
dans l'échelle 6| NOUVELLE SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6| | |:-------------------------------------------:|:----------------------------------:|--------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |

Article 7

I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois classés dans la catégorie C, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dont ils relèvent s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 ou à l'article 6 du présent décret.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.