JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Article 1

Article 1

L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.
« L'échelle 3 comporte 11 échelons.
« Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons.
« L'échelle 6 comporte 9 échelons. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.

« L'échelle 3 comporte 11 échelons.

« Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons.

« L'échelle 6 comporte 9 échelons. »