JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 8

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil| |:-----------------:|:-----------------:|:----------------------------------------------------------------------------:| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |

Article 9

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil| |:-----------------:|:-----------------:|:----------------------------------------------------------------------------:| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |

Article 10

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil| |:-----------------:|:-----------------:|:----------------------------------------------------------------------------:| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |

Article 11

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION| NOUVELLE SITUATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil| |:-----------------:|:-----------------:|:----------------------------------------------------------------------------:| | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |

Article 12

Les fonctionnaires, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus au grade supérieur dans l'un des corps régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées, selon le cas, par les tableaux correspondant à leur grade d'avancement, figurant sous l'un des articles 9, 10 ou 11 du présent décret.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.