Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014

Article 11

Créé le 1 février 2014

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2014