JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Article 5

Article 5

Les dispositions de l'article 7 du décret du 28 juillet 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles de rémunération correspondantes. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 7 du décret du 28 juillet 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles de rémunération correspondantes. »