JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.
« Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons.
« Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat comportent onze échelons.

« Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent douze échelons.

« Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné comportent neuf échelons. »