JORF n°0143 du 22 juin 2014

Article 2

Article 2

I. - L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2015.
II. - A compter du 1er janvier 2016, au I de l'article D. 133-12 du même code, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 ».


Historique des versions

Version 1

I. - L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2015.

II. - A compter du 1er janvier 2016, au I de l'article D. 133-12 du même code, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 ».