Article 2
I. - L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2015.
II. - A compter du 1er janvier 2016, au I de l'article D. 133-12 du même code, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 ».
1 version
I. - L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2015.
II. - A compter du 1er janvier 2016, au I de l'article D. 133-12 du même code, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 ».
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I. - L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2015.
II. - A compter du 1er janvier 2016, au I de l'article D. 133-12 du même code, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 ».