Décret n°2014-564 du 30 mai 2014

Article 4

Créé le 1 septembre 2014

Par dérogation à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 2 sont titularisés, sous réserve de remplir à la date d'entrée en vigueur du présent décret la condition de service de deux ans d'ancienneté. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires.

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En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014