Décret n° 60-388 du 22 avril 1960

Article 3

Créé le 24 avril 1960

Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :
  • remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
  • avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.

A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1959-02-04 art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 1960

Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :

remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.

A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.