Décret n°2014-564 du 30 mai 2014

Article 5

Créé le 1 septembre 2014

Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014