JORF n°0124 du 29 mai 2014

Article 18


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 133-1 du code du patrimoine, il est inséré un article R. 133-1-1 ainsi rédigé :

« Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques. »