Code du patrimoine

Article R133-1-1

Article R133-1-1

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Identification du comptable public compétent pour le dépôt légal

Résumé Le comptable public qui percevra l'astreinte est un comptable de la direction générale des finances publiques.

Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.


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Version 1

Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.