JORF n°0122 du 27 mai 2014

Section 4 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle

Article D1803-6

L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :
1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée « mobilité formation emploi » ;
2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, dénommée « allocation complémentaire de mobilité » ;
3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée : « allocation d'installation » ;
4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;
5° Le versement d'une aide financière au déplacement.
Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.

Article D1803-7

Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée.
Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée.

Article D1803-8

L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme.
Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.

Article D1803-9

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
1° Stagiaires de la formation professionnelle ;
2° Salariés en contrat en alternance ;
3° Salariés en contrat d'apprentissage ;
4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

Article D1803-10

Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'aide à la formation professionnelle en mobilité mentionnée à l'article D. 1803-7.

Article D1803-11

Les personnes admissibles à un concours ayant lieu en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer, ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1803-6, peuvent bénéficier d'une aide au financement du déplacement.