JORF n°0122 du 27 mai 2014

Article D1803-9

Article D1803-9

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
1° Stagiaires de la formation professionnelle ;
2° Salariés en contrat en alternance ;
3° Salariés en contrat d'apprentissage ;
4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.


Historique des versions

Version 1

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :

1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;

2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.

Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :

1° Stagiaires de la formation professionnelle ;

2° Salariés en contrat en alternance ;

3° Salariés en contrat d'apprentissage ;

4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;

5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.