JORF n°0119 du 23 mai 2014

Article 4

Article 4

L'opérateur de maintenance aéronautique candidat à un reclassement en qualité d'ouvrier de l'Etat dans la profession ouvrière correspondant à l'emploi qu'il occupe doit satisfaire aux conditions de qualification prévues par la nomenclature des professions ouvrières pour cet emploi.
Si l'intéressé ne répond pas à l'une de ces conditions, son reclassement n'est possible qu'après la réussite à un essai professionnel d'embauche réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de recrutement direct. S'il ne réussit pas cet essai, l'intéressé conserve la qualité d'agent contractuel.


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Version 1

L'opérateur de maintenance aéronautique candidat à un reclassement en qualité d'ouvrier de l'Etat dans la profession ouvrière correspondant à l'emploi qu'il occupe doit satisfaire aux conditions de qualification prévues par la nomenclature des professions ouvrières pour cet emploi.

Si l'intéressé ne répond pas à l'une de ces conditions, son reclassement n'est possible qu'après la réussite à un essai professionnel d'embauche réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de recrutement direct. S'il ne réussit pas cet essai, l'intéressé conserve la qualité d'agent contractuel.