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Décret n°2014-472 du 9 mai 2014

Article 2

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 12 mai 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'une procédure ouverte à l'encontre d'un mineur est encore en cours à sa majorité, le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond.
Il est également conservé après la majorité de l'intéressé :
1° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative ordonnée en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée ;
2° Lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article 20-9 de la même ordonnance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du lundi 12 mai 2014 au mercredi 29 septembre 2021