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Décret n°2014-457 du 7 mai 2014

Article 2

Créé le 1 septembre 2014

Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er font l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1049 du 1er août 2016art. 3

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mercredi 31 août 2016