Abrogé1 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1049 du 1er août 2016 - art. 3
Créé le 1 septembre 2014
Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er font l'objet, six mois avant leur terme, d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.