Décret n°2014-450 du 2 mai 2014

Article 26

Créé le 5 mai 2014

L'autorisation unique mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement et, le cas échéant, pour les installations mentionnées à l'article R. 515-58 du code de l'environnement, à la section 8 du chapitre V du même titre, et pour les installations de carrières à la section 1 du chapitre V du même titre, sous réserve des dispositions du présent titre.

Effets de cet article

cite

 sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement Code de l'environnementart. R515-58 Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014art. 10

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Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 16 (VD)

En vigueur du lundi 5 mai 2014 au mardi 28 février 2017

L'autorisation unique mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement et, le cas échéant, pour les installations mentionnées à l'article R. 515-58 du code de l'environnement, à la section 8 du chapitre V du même titre, et pour les installations de carrières à la section 1 du chapitre V du même titre, sous réserve des dispositions du présent titre.